Plateforme de livraison et contrat de travail : quand le contrat de prestations de livraisons du travailleur indépendant est requalifié en contrat de travail


Dans un arrêt du 27 septembre 2023 (n°20-22.465) la chambre sociale de la Cour de cassation a reprécisé l’étendu du lien de subordination et l’office du juge en la matière. 
 
En l’espèce, un « runner » de plateforme de livraison, en principe travailleur indépendant, avait demandé la requalification de sa relation contractuelle en contrat de travail. Il ressortait du contrat plusieurs éléments laissant supposer l’existence d’un lien de subordination, tels que : la mise à disposition de matériel pour l’exécution de sa prestation, dont une carte bancaire afin d’acheter les biens à livrer ; une rémunération en fonction d’un taux horaire fixe ; l’obligation de porter une tenue au logo de la société, sous peine d’une résiliation du contrat ; l’obligation d’indiquer, au minimum deux jours à l’avance, ses plages de disponibilité, durant lesquelles il était contraint d’accepter les commandes ; l’interdiction d’exercer des prestations concurrentes pendant cinq ans à l’issue du contrat. La cour d’appel débouta le « runner » de l’ensemble de ses demandes.
 
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et requalifie le contrat en contrat de travail. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir analysé concrètement les conditions effectives dans lesquelles le « runner » exerçait son activité, telles que fixées par les stipulations contractuelles, alors que constitue un indice de subordination le travail au sein d’un service organisé, lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution. Qu’en l’espèce, un lien de subordination était caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité d’un employeur disposant du pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements.