Un salarié dont le contrat de travail est suspendu peut en demander la résiliation judiciaire dès lors qu’il n’a pas été rompu et quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande


Dans cette affaire jugée le 27 septembre 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°21-25.973), le contrat de travail d’une salariée avait été suspendu le 23 juin 2000, et elle fut placée en invalidité de deuxième catégorie dès 2009. Le 5 janvier 2012, le tribunal du contentieux de l’incapacité confirma l’incapacité de la salariée à exercer une profession. Le 26 mars 2015, elle saisit la juridiction prud’homale d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en invoquant l’absence d’organisation d’une visite de reprise devant le médecin du travail après qu’elle avait informé l’employeur de son classement en invalidité en 2009. Son action fut déclarée irrecevable car prescrite, au motif que le point de départ du délai de prescription de l’obligation d’organiser une visite de reprise avait commencé à courir à compter du courrier adressé par l’employeur à la salariée à la suite de l’information du classement en invalidité. 
 
La salariée s’est pourvue en cassation et la chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris en rappelant notamment que le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de la résiliation judiciaire, quelle que soit leur ancienneté, ce dont il résulte que l’action en résiliation judiciaire du contrat de travail peut être introduite tant que ce contrat n’a pas été rompu, quelle que soit la date des faits invoqués au soutien de la demande.