Précisions sur le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due au salarié en mi-temps thérapeutique
Une salariée en mi-temps thérapeutique en raison d’un accident de travail avait saisi le conseil de prud’hommes pour demander la condamnation de son employeur au rappel de prime de participation au titre de sa période de travail à mi-temps thérapeutique. L’employeur se pourvoit en cassation, invoquant que l’accord de participation de la société prévoyait que seules les heures de travail effectif et/ou assimilées du salarié pouvaient être prises en compte pour le calcul du droit individuel de chaque salarié, ce qui n’était pas le cas des heures non travaillées dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique.
En se fondant sur l’article L. 1132-1 du code du travail sur les mesures discriminatoires, et sur les articles L. 3322-1 et L. 3324-5 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi du 22 mai 2019, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par l’employeur en affirmant que la période de mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, ce dont il résulte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de participation due au salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.