La cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise, s’appréciant au niveau de l’entreprise, constitue en soi un motif économique de licenciement


Tel est le rappel de la chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2023 (n° 22-13.485).
 
Une cour d’appel, saisie d’un litige né dans le cadre d’une cessation d’activité entrainant des licenciements économiques, avait jugé les licenciements dépourvus de motif économique. La cour invoquait pour cela que la cessation d’activité ne pouvait être complète alors qu’elle se poursuivait au sein du groupe, ni définitive puisque lors des licenciements, elle n’était pas effective. 
 
La Cour de cassation casse l’arrêt en confirmant sa position antérieure, selon laquelle, la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement. Elle relève qu’en l’espèce la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors des licenciements, que le maintien d’une activité résiduelle, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à une autre entreprise du groupe, ne pouvait pas caractériser une quelconque poursuite d’activité. La Haute Juridiction rappelle ainsi que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise s’apprécie au seul niveau de l’entreprise et non au sein du groupe auquel elle appartient, ainsi la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’employeur soit regardée comme totale et définitive.