« A travail égal, salaire égal » : la différence de qualification lors de l’embauche de deux salariés ne constitue pas forcément une raison objective à la différence de salaire sur une période ultérieure


Un salarié reprochait à son employeur de ne pas l’avoir rémunéré au même titre que l’un de ses collègues exerçant les mêmes fonctions pendant une période de 9 mois. L’existence d’une différence de salaire alors que les deux salariés avaient le même poste sur cette période constituait selon lui une méconnaissance du principe d’égalité de traitement. 
 
La cour d’appel débouta le salarié de ses demandes de paiement d’un rappel de salaire en retenant que la différence de traitement s’expliquait objectivement par la différence de qualification et d’expérience professionnelle entre les deux salariés lors de leur embauche en 1999. 
 
Le salarié invoqua au soutien de ses demandes en cassation que l’expérience professionnelle acquise auprès d’un précédent employeur et la qualification à l’embauche ne peuvent justifier une différence de salaire qu’au moment de l’embauche et s’ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées.
 
Le 13 septembre 2023, sur le fondement du principe d’égalité de traitement, la chambre sociale de la Cour de cassation cassa l’arrêt de la cour d’appel en lui reprochant de ne pas avoir précisé en quoi la différence de qualifications des salariés lors de leur embauche en 1999 constituait une raison objective et pertinente justifiant la disparité de traitement dans l’exercice des mêmes fonctions sur la période en cause, près de 20 ans plus tard. Par cet arrêt, la Cour de cassation invite les employeurs à justifier par des raisons objectives et pertinentes les éventuelles différences de salaire qui peuvent exister entre salarié exerçant les mêmes fonctions.
 
Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-11.338 | Cour de cassation