Application stricte du barème Macron par la Cour de cassation


La Cour de cassation maintient sa fermeté à l’égard de l’application du barème Macron pour les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse. 
 
En l’espèce, une cour d’appel avait condamné un employeur à verser à la salariée une somme de 19 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme était bien supérieure au maximum prévu par l’article L.1235-3 du code du travail au regard de l’ancienneté de la salariée licenciée. La cour d’appel s’était basée sur la situation particulière de la salariée, sans diplôme, avec une santé fragile, et âgée de 58 ans à la date de la rupture, pour soutenir que « l’indemnité prévue par le barème est d’un montant trop réduit et donc inadéquate en ne réparant pas le préjudice effectivement subi résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse », par référence à la Convention OIT n° 158. 
 
Toutefois, le 6 septembre 2023 (pourvoi n°22-10.973), la chambre sociale de la Cour de cassation, estimant que l’article L.1235-3 du code du travail est compatible avec la Convention n° 158 de l’OIT, a cassé l’arrêt, au motif qu’il appartient à la cour d’appel d’apprécier seulement la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L.1235-3 du code du travail.