Licéité de la preuve recueillie au moyen d’un « client-mystère »
Un salarié a été licencié à la suite de contrôles d’un « client-mystère ». L’employeur avait mandaté une société pour qu’elle effectue des contrôles en tant que « clients-mystères ». L’employeur avait donné une information collective (au comité d’entreprise) et individuelle (par voie d’affichage) sur la visite de « clients mystères » avec mention du nombre de leurs passages et explication sur le fonctionnement et l’objectif de ce dispositif. Il résulta de cette intervention que le salarié n’avait remis aucun ticket de caisse après l’encaissement de la somme demandée à un client.
Le salarié tentait d’invoquer le principe selon lequel une preuve doit être apportée loyalement, c’est-à-dire en l’absence de tout stratagème, pour que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse. La cour d’appel rejeta cet argument en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse
Dans son arrêt du 6 septembre 2023 (n°22-13.783), la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi du salarié en se fondant sur l’article L.1222-3 du code du travail imposant que la mise en œuvre de méthodes et techniques d’évaluation professionnelles soit portée préalablement à la connaissance des salariés, ce qui avait été le cas en l’espèce. Par cet arrêt, la Haute Juridiction a donc admis la licéité de la preuve recueillie au moyen d’un « client-mystère », tout en rappelant l’obligation de transparence à l’égard des dispositifs de contrôle et de surveillance mis en place dans l’entreprise.