Précisions sur les modalités d’application de la réduction générale des cotisations et contributions sociales sur les rémunérations


Le Décret n° 2023-801 du 21 août 2023 (paru au Journal Officiel de ce jour, n°0194) relatif à la réduction générale des cotisations patronales, s’applique aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

L’objectif de ce décret est de fixer les modalités de calcul de d’imputation de la réduction générale de cotisations et contributions sociales à partir du 1er septembre 2022 pour tenir compte de la mise en place de la modulation des contributions chômages patronales pour les entreprises relevant d’un secteur d’activité à taux de séparation dépassant le taux moyen de séparation (dispositif « bonus-malus »). 

L’article D.241-11 du code de sécurité sociale est ainsi modifié afin d’ajouter une dérogation. Il dispose désormais que : «I. - Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

« II. - Par dérogation au I., lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l'article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I. »