Réunions du CSE : le délai minimal de communication de l’ordre du jour est institué dans le seul intérêt des membres du CSE, l’employeur ne peut donc pas s’en prévaloir
Dans un arrêt du 28 juin 2023 (n°22-10.586) la chambre sociale de la Cour de cassation s’est prononcée sur l’impossibilité pour un employeur de se prévaloir du délai minimal d’envoi de l’ordre du jour.
Selon l’article L.2315-30 du code du travail, l’ordre du jour des réunions du CSE doit être communiqué par le président aux membres du comité à l’agent de contrôle de l’inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale au moins 3 jours avant la réunion.
En l’espèce, un accord collectif d’entreprise relatif à la mise en œuvre du CSE prévoyait un délai de 5 jours pour la communication de l’ordre du jour. À la suite de l’inscription à l’ordre du jour par le secrétaire du CSE, 4 jours avant la réunion, du vote d’une résolution sur un droit d’alerte économique, l’employeur a saisi la formation des référés du tribunal judiciaire pour contester la procédure d’alerte et demander l’annulation de la délibération du comité, en se prévalant du non-respect du délai minimum de 5 jours prévu conventionnellement.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l’employeur en jugeant, comme la cour d’appel, que seuls les membres de la délégation du personnel au CSE peuvent se prévaloir du délai minimal légal ou conventionnel, ce dernier étant instauré dans leur intérêt, l’employeur n’étant donc pas légitime de s’en prévaloir.