Forfait jours : l’autonomie du salarié suppose l’absence d’heures de présence imposées et de pointage


Le 7 juin 2023 la chambre sociale de la Cour de cassation (n°22-10.196) a eu l’occasion de se prononcer sur les conditions de validité entourant les conventions de forfait en jours.
 
En l’espèce, le salarié agent de maîtrise était soumis à deux obligations : 
  • Un pointage quatre fois par jours donnant lieu à des relevés informatiques reprenant les heures d’arrivée, de pause, de reprise et de départ et le nombre d’heures travaillées ;
  • Et que ce nombre d’heures soit au moins égal à 6 heures de présence pour que sa journée de travail soit validée.
 
La Cour de cassation a confirmé partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de Reims en ce qu’elle a jugé que, au regard des faits, le salarié ne disposait pas d’une réelle autonomie dans l’organisation de son temps pour être éligible à une convention de forfait en jours.